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Article L623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.