Article L621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :
1°) professions artisanales ;
2°) professions industrielles et commerciales ;
3°) professions libérales ;
4°) professions agricoles.
Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.