Article L613-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L613-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre, tous contrats en cours assurant lesdits risques.
Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.