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Article L613-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L613-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.