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Article L613-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L613-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 613-9 ci-dessus :

1°) l'assuré ;

2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;

4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.