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Article L613-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L613-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.