Article L611-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L611-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.