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Article L611-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.