Article L615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.