Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Le directeur général, administrateur et ordonnateur de l'office, assiste de droit, avec voix délibérative, aux réunions de la commission plénière et du conseil d'administration, et de toutes les commissions fonctionnant à l'office.
Il désigne parmi le personnel de l'office national du crédit agricole les secrétaires de la commission plénière et du conseil d'administration.
Il nomme le personnel du cadre permanent de l'office national et le personnel auxiliaire temporaire.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents de l'office national du crédit agricole, agréés au préalable par le conseil d'administration.
Le directeur général représente l'office en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut également déléguer des pouvoirs spéciaux pour le représenter à des agents du ministère de l'agriculture ou de l'administration départementale lorsque l'attribution ou le remboursement des avances consenties par la caisse nationale de crédit agricole donne lieu à une procédure ou à des formalités notamment à des mainlevées d'inscriptions hypothécaires ou privilégiées nécessitant son intervention et sa présence sur place.
Il peut, sans autorisation du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires, agir en référé, passer les marchés et traités en exécution de programmes arrêtés par le conseil d'administration lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 2 millions de francs, passer également les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 500 000 frs.
Il peut, sans autorisation du conseil d'administration, réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 1 500 000 frs ; transiger lorsque la somme en ligne ne dépasse pas 1 500 000 frs.
Au delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale du conseil d'administration ; celui-ci peut toutefois l'autoriser à conclure sans son intervention, pour certaines catégories d'affaires, des contrats ou conventions d'un montant supérieur aux chiffres et dessus indiqués dans la limite du double de ces chiffres.