Article L615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .
Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.