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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et des affaires de l'office et notamment les pouvoirs suivants :

Il peut transiger, donner tout désistement, mainlevée avec ou sans payement ;

Il statue sur les demandes d'avances dont il fixe le taux d'intérêt ;

Il fixe également le taux d'intérêt à servir aux dépôts de fonds qui peuvent être confiés à l'office ;

Il pourvoit à l'emploi des réserves ainsi qu'il est prévu à l'article 63 ci-après ;

Il délibère sur les projets de budget, sur les comptes du directeur général, sur l'acceptation des dons et legs ;

Il donne son avis sur les comptes de l'agent comptable ;

Il autorise tous les achats d'immeubles ainsi que toutes ventes et tous échanges d'immeubles appartenant à l'office ;

Il consent et accepte tous baux avec ou sans promesse de vente, fait toutes législations avec ou sans indemnités ;

Il peut contracter tous emprunts qu'il juge convenable par l'émission de bons sans toutefois que le montant de ces emprunts puisse dépasser une somme de vingt millions par an. Au-dessus de cette somme, il devra au préalable obtenir l'autorisation du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'autorité supérieure les dons et legs qui sont faits à l'office sans charges, conditions, ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles l'autorisation de les accepter est donnée par décret en conseil d'Etat.

Le conseil d'administration rend compte de ses décisions à la commission plénière.

Chaque année, le conseil d'administration prépare le rapport au Président de la République, prévu à l'article 42 de la loi du 5 août 1920.