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Article L612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.