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Article L612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.