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Article L611-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :

1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;

2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;

3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.

Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.