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Article L615-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L615-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre , tous contrats en cours assurant lesdits risques.

Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.

Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.