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Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Lorsqu'il est procédé à un renouvellement partiel de la commission plénière, les membres du conseil d'administration dont les pouvoirs arrivent à expiration après ce renouvellement restent en fonctions jusqu'à la plus prochaine réunion de la commission plénière à condition que leurs pouvoirs comme membres de la commission plénière soient renouvelés.

Les membres qui n'appartiennent plus à la commission plénière cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

Peuvent être déclarés démissionnaires par le conseil, les membres élus par la commission plénière qui se sont abstenus sans excuse légitime de prendre part à deux réunions du conseil d'administration.

Il est pourvu, dans les six mois, au remplacement des membres élus par la commission plénière qui auraient cessé d'en faire partie avant la date d'expiration normale de leur mandat. Le mandat des nouveaux membres prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.