Article L615-8-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L615-8-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.