Article L613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement des fonds alimentés par le fonds national.