Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
La commission plénière se réunit au moins une fois par semestre ; elle peut d'ailleurs être convoquée toutes les fois que les besoins du service l'exigent, soit par le président, soit sur la demande du directeur général.
La commission plénière peut valablement délibérer si dix au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission plénière est convoquée de nouveau pour une date ultérieure et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par le directeur général de l'office ; ils font mention des membres présents.
La commission plénière élit parmi ses membres, au scrutin secret, deux vice-présidents à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé séance tenante et dans ce cas la majorité relative suffit.
Les pouvoirs des vice-présidents expirent à chaque renouvellement partiel de la commission plénière.