Article L612-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L612-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.
Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.