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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les membres de la commission plénière de l'office national du crédit agricole doivent être Français et jouir de leurs droits civils et civiques.

Ils sont nommés ou élus pour quatre ans, sauf le cas prévu au paragraphe 5 ci-après.

Leur renouvellement ne commence qu'à l'expiration de la première période de quatre ans et il aura lieu ensuite tous les deux ans, par moitié, dans chacune des trois catégories fixées par l'article 36, paragraphe 2, de la loi du 5 août 1920.

Les membres sortants à la fin de la première période de quatre ans sont désignés par voie de tirage au sort.

Les membres qui ne seront pas soumis au renouvellement à l'expiration de cette première période de quatre ans resteront en fonctions jusqu'au renouvellement suivant, et la durée de leur mandat sera ainsi prolongée de deux années.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie de la commission plénière les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation.

Peuvent être considérés comme démissionnaires les membres qui, après deux convocations par lettre recommandée et sans excuse reconnue légitime, se sont abstenus de prendre part aux assemblées de la commission plénière.

Il est pourvu, dans les six mois, au remplacement des membres de la commission qui auraient cessé d'en faire partie avant la date d'expiration normale de leur mandat.

Le mandat des nouveaux membres prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Les fonctions des membres de la commission plénière sont gratuites. les frais de déplacement et séjour des membres qui n'habitent pas Paris peuvent être remboursés.