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Article L611-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.

Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3.