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Article L611-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.

La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.