Article L582-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L582-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prêts prévus par l'article L. 582-1, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.