Article L584-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L584-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.