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Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.

Ils sont tenus en particulier :

1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;

2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.

Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.