Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.