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Article L581-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L581-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.