Article L581-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L581-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments.