Article L581-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L581-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.