Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
L'office national du crédit agricole a pour objet de coordonner l'action des institutions de crédit agricole, de faciliter leurs opérations et de développer, parmi les populations rurales, la pratique du crédit mutuel et de la coopération agricoles.
A cet effet, il centralise les fonds mis à sa disposition par la loi du 5 août 1920, il en assure la gestion ainsi que celle des dépôts qui lui sont confiés, il consent des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, sociétés de crédit immobilier, et aux diverses institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920, et, de façon générale, il a dans ses attributions toutes les opérations prévues par la loi du 5 août 1920.