Article L571-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L571-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.