Article L563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.