Article L553-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L553-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.