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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non affectés portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé par arrêté du ministère de l'agriculture après avis conforme du ministre de l'économie et des finances et avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.