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Article L544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé visée à l'article L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.

L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.