Article L544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour chaque période d'attribution de la prestation, la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à l'avis du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable dudit service.