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Article L544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant de l'allocation varie en fonction de la durée d'activité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. Le montant de la prestation est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions fixées par décret.