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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les avances deviennent immédiatement exigibles dans le cas où la caisse régionale ou l'institution bénéficiaire de l'avance serait dissoute, mise en état de faillite ou de règlement judiciaire, où elle violerait ses statuts ou les modifierait sans en avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles 19 et 20 du présent décret, enfin, dans le cas où ces avances seraient détournées de leur affectation.

Les avances deviendraient également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.