Article L542-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L542-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.