Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les versements que les caisses régionales de crédit agricole et les sociétés de crédit immobilier doivent effectuer, au titre des avances pour prêts à long terme individuels et collectifs, ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de la loi du 5 août 1920, doivent comprendre de la totalité des amortissements reçus au cours de l'année précédent, et dont le montant est déterminé de manière à assurer le remboursement des avances dans un délai maximum de vingt-cinq ans, ou de cinquante ans s'il s'agit de sociétés coopératives de reboisement.