Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent effectuer, sans notification spéciale, sur les avances qui leur ont été consenties pour prêts à court terme, le remboursement des sommes dont elles n'ont pas un besoin immédiat et justifié. A défaut, le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole prescrit les remboursements à effectuer et en fixe les conditions.