Article L534-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L534-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.