Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Le montant des avances accordées aux institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920 est versé aux caisses régionales de crédit agricole mutuel responsables, qui, après la signature d'un contrat de prêt, en remettent le montant aux institutions intéressées au fur et à mesure de leurs besoins et sur la production de pièces justificatives.