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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


L'attribution d'avances peut être subordonnée à la présentation de telles garanties de remboursement que le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole juge nécessaire d'exiger, notamment en ce qui concerne le mode d'emploi de tout ou partie du capital social ainsi que le mode de constitution et d'emploi des réserves.