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Article L535-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L535-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1.