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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Pour l'attribution des avances il est tenu compte, pour chaque institution, de la nature de ses opérations, de l'importance de ses besoins, de la valeur des garanties présentées, et, d'une façon générale, de tous éléments de nature à permettre de juger de sa solvabilité, et à assurer le remboursement de l'avance à l'échéance.