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Article L524-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L524-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.