Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
L'instruction des demandes d'avances est faite par les soins du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Celui-ci peut demander, au point de vue économique et technique, l'avis des divers services des ministères desquels ressortissent les institutions intéressées et notamment celui des directeurs départementaux des services agricoles.
En ce qui concerne les demandes des sociétés de crédit immobilier, le directeur général de la caisse demande, au préalable, l'avis du ministre compétent.
Les institutions qui désirent obtenir des avances doivent fournir à la caisse nationale de crédit agricole, et aux personnes chargées des enquêtes, tous renseignements et facilités pour l'accomplissement de leur mission.
La décision prise par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole est notifiée aux institutions ayant fait des demandes d'avances, par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.