Article L524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.