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Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :

1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;

2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.